Cabinet Van Teslaar, spécialiste de la réparation des dommages corporels.
Par un arrêt en date du 22 novembre 2022 (pourvoi 21-87313), la chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé que l’impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle antérieure entraînait une perte de gains professionnels.
En l’espèce, il s’agissait d’une personne exerçant le métier de peintre victime d’une agression la rendant inapte à ce métier, ainsi que tout autre emploi nécessitant le port de charges lourdes ou le maintien de positions fatigantes.
La Cour d’appel avait néanmoins relevé que la victime n’était pas frappée d’une incapacité professionnelle générale. De plus, cette juridiction avait constaté que la victime ne produisait pas de bilan de compétence ou n’apportait pas d’élément justifiant qu’il ne pouvait pas retrouver un autre travail.
La Cour d’appel en a conclu que la victime n’apportait pas la preuve qu’elle avait subi une perte de gains professionnels, et a alloué à la victime une somme correspondant à celle que l’assureur proposait de verser pour ce chef de préjudice.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a en effet mis en exergue le fait que la victime ne pouvait reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. Elle a ensuite rappelé le principe selon lequel la victime « n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable », c’est-à-dire que la victime n’était pas obligée de trouver un autre emploi pour limiter les conséquences financières de l’agression.
Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que la victime a bel et bien subi un préjudice professionnel qu’il convient d’indemniser.
Par Sebastian VAN TESLAAR, avocat
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